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Diverses

Wallis · 2014-06-27 · Italiano VS

Par arrêt du 27 juin 2014 (6B_570/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 70 ORDONNANCE DU 21 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant et LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, intimé (refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP) recours contre l’ordonnance

Erwägungen (2 Absätze)

E. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), violations graves des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 aLCR), conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 LCR), dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR), vol d’usage (art. 94 ch. 1 aLCR) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 2 aLCR), l’extrait de son casier judiciaire suisse comporte pas moins de sept autres condamnations, prononcées de 2001 à 2008 ; que, s’agissant ensuite de la personnalité du recourant, on observe d’une part que, dans leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 11 février 2009, le Dr A_________ et le psychologue B_________ concluent qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, avec des traits borderlines et antisociaux, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de sédatifs, respectivement d’hypnotiques, avec syndromes de dépendance ; que

- 7 - l’alcoolisme et la toxicomanie constatés à cette époque perdurent, puisqu’il a de nouveau consommé de l’alcool, le 7 octobre 2013, et qu’il a été contrôlé positif au cannabis, le même jour ; que, d’autre part, on relève que le recourant, en plus d’avoir contrevenu à de multiples reprises à la loi, s’est moqué de ses obligations en ne rentrant pas à la prison de C_________, les 27 septembre et 22 octobre 2013 au soir, en réintégrant tardivement cet établissement de détention, le 7 octobre 2013, et en contraignant la police à l’arrêter, le 8 novembre 2013, ce qui ne démontre en tout cas pas une évolution positive dans ses dispositions personnelles ; que, relativement au comportement du recourant en général, il ressort par ailleurs du plan d’exécution de la sanction pénale élaboré par le service de l’application des peines et des mesures, le 19 novembre 2013, qu’il est bon concernant le personnel de détention, ce qui est à mettre à son crédit ; qu’au vu de ses deux insubordinations des

E. 27 septembre et 22 octobre 2013 et de sa réaction violente du 10 novembre 2013, provoquée pour une simple cigarette refusée, il doit toutefois être qualifié globalement de défavorable ; qu’au sujet du comportement du recourant dans le cadre des délits qui sont à l’origine de ses récentes condamnations de 2013, il est au surplus rappelé ses multiples infractions contre le patrimoine et ses nombreuses infractions à la circulation routière ayant mis en danger les autres usagers de la route ; qu’il s’agit là de faits graves ; qu’en ce qui concerne l’éventuel amendement du recourant, on constate encore qu’il est des plus douteux, dès lors qu’il n’a pas déclaré regretter ses deux insubordinations, mais cherché au contraire à les justifier ; qu’enfin, s’agissant des conditions dans lesquelles il est à prévoir que le recourant vivra, on remarque qu’il n’est pour l’heure au bénéfice d’aucun contrat de travail, même s’il faut bien admettre qu’il n’est pas aisé de trouver un emploi en détention ; que la reprise de son ancienne activité lucrative d’électricien indépendant s’avère en outre des plus aléatoires, à la suite de sa faillite personnelle, prononcée en octobre 2013, et de la très vraisemblable perte de ses derniers clients consécutivement à son incarcération ; qu’à cela s’ajoute qu’on ignore s’il a pu garder l’appartement qu’il louait avant son séjour en prison ; que c’est dire si le statut du recourant, qui est criblé de dettes, serait précaire s’il venait à recouvrer la liberté, étant précisé que le Dr A_________ et le psychologue B_________ considèrent qu’un emploi stable constituerait indéniablement un facteur potentiellement protecteur en matière de récidive ; qu’au terme d’une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du recourant, il y a donc tout lieu de craindre qu’il ne retombe dans la délinquance ; que son seul bon comportement envers le personnel de détention est insuffisant à modifier ce pronostic clairement défavorable ; qu’au vu d’un tel pronostic, on ne voit au demeurant pas en quoi une libération conditionnelle, même assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l’exécution complète de sa peine ; que la seule crainte pour un multirécidiviste de devoir purger à peine trois

- 8 - semaines de prison en cas de récidive paraît en outre impropre à le détourner de la commission de nouvelles infractions ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge de l’application des peines et mesures a rejeté au fond la demande de libération conditionnelle du recourant du 11 mars 2014 ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que de la situation financière des parties (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire et à la précarité financière du recourant, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 mai 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Par arrêt du 27 juin 2014 (6B_570/2014), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 70

ORDONNANCE DU 21 MAI 2014

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X_________, recourant

et

LE TRIBUNAL DE L’APPLICATION DES PEINES ET MESURES, intimé

(refus de la libération conditionnelle ; art. 86 al. 1 et 2 CP) recours contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures du 31 mars 2014

- 2 - vu

l’extrait du casier judiciaire suisse de X_________, lequel renseigne sur les condamnations suivantes :

- 18 mois d’emprisonnement et 50 fr. d’amende, le 16 mars 2001, pour vol (art. 139 ch. 1 aCP), délit manqué de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 aCP), délit manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 al. 1 et 147 al. 1 aCP), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 aCP), violation de domicile (art. 186 aCP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), défaut d’avis en cas de trouvaille (art. 332 aCP) et contravention selon l’art. 19a aLStup, peine suspendue au profit dans un internement dans un établissement pour toxicomanes (art. 44 ch. 1 al. 1 aCP) ;

- 9 mois d’emprisonnement, le 15 novembre 2001, pour vol (art. 139 ch. 1 aCP), tentative de vol (art. 21 al. 1 et 139 ch. 1 aCP), escroquerie (art. 146 al. 1 aCP), tentative d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 aCP), violation de domicile (art. 186 aCP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) et contravention selon l’art. 19a aLStup, peine suspendue au profit dans un internement dans un établissement pour toxicomanes (art. 44 ch. 6 aCP) ;

- 45 jours d’emprisonnement, le 17 février 2003, pour vol (art. 139 ch. 1 aCP), vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 et 172ter al. 1 aCP) et abus de cartes-chèques et de cartes de crédit (art. 148 al. 1 aCP) ;

- 15 mois d’emprisonnement, avec traitement ambulatoire (art. 44 ch. 1 al. 1 aCP), le 10 février 2004, pour vol (art. 139 ch. 1 aCP), délit manqué de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 aCP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 aCP), violation de domicile (art. 186 aCP), faux dans les certificats (art. 252 aCP), délit selon l’art. 19 ch. 1 aLStup et contravention selon l’art. 19a aLStup ;

- 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et 200 fr. d’amende, le 18 octobre 2007, pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et contravention selon l’art. 19a aLStup ;

- 180 jours-amende à 60 fr. le jour et 300 fr. d’amende, le 10 décembre 2007, pour voies de fait (art. 126 al. 2 let. b CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), obtention frauduleuse d’une prestation (art. 150 CP), menaces (art. 180 CP) et conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 ch. 2 aLCR) ;

- 30 jours-amende à 90 fr. le jour et 100 fr. d’amende, le 5 mars 2008, pour conducteurs se trouvant dans l’incapacité de conduire (art. 91 al. 2 LCR), conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (art. 95 ch. 2 aLCR), circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 aLCR), usage abusif de permis et de plaques (art. 97 ch. 1 aLCR), contravention selon l’art. 19a aLStup et contravention selon l’art. 51 aLTP ; le rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du Dr A_________ et du psychologue B_________ du 11 février 2009, lequel conclut que X_________ souffre d’un trouble mixte de la personnalité, avec des traits borderlines et antisociaux, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de sédatifs, respectivement d’hypnotiques, avec syndromes de dépendance ; l’appréciation des mêmes experts selon laquelle le risque de récidive est moyen à élevé, avec la précision qu’un emploi stable constituerait indéniablement un facteur potentiellement protecteur ; le jugement du Tribunal cantonal du 9 avril 2013 reconnaissant X_________ coupable de lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété

- 3 - (art. 144 al. 1 et 3 CP), d’escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), de violations graves des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 aLCR), de conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 LCR), de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR), de vol d’usage (art. 94 ch. 1 aLCR), ainsi que de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 2 aLCR), le condamnant à 15 mois de peine privative de liberté et ordonnant un traitement ambulatoire (art. 63 al. 1 CP) comportant un suivi médial et/ou psychiatrique approprié, notamment pour le traitement de substitution à la méthadone, un suivi par un représentant de la Fondation Addiction Valais et un contrôle de l’abstinence de toute consommation d’alcool et de produits stupéfiants ; l’ordonnance pénale du ministère public du 7 mai 2013 reconnaissant X_________ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et de faux dans les certificats (art. 252 CP) et le condamnant à trois mois de peine privative de liberté ; la fiche d’exécution de la prison de C_________, laquelle apprend que X_________ a subi les deux tiers de sa peine, le 9 décembre 2013, et qu’il sera libéré dans moins d’un mois, à savoir le 8 juin 2014 ; l’exécution de la peine privative de liberté infligée à X_________ sous la forme de travail externe, dès le 23 septembre 2013 ; le non-retour de X_________ à la prison de C_________, le 27 septembre 2013 au soir ; sa réintégration volontaire seulement le 30 septembre 2013, soit trois jours plus tard ; le retour tardif de X_________ à la prison de C_________, le 7 octobre 2013, journée pendant laquelle il a au surplus consommé de l’alcool ; le contrôle positif au cannabis du même jour ; le non-retour de X_________ à la prison de C_________, le 22 octobre 2013 au soir ; la révocation de son régime de travail externe, le lendemain ; son arrestation par la police, le 8 novembre 2013 ; le rapport de la prison de D_________ du 10 novembre 2013, lequel informe que X_________ s’est jeté ce jour-là à plusieurs reprises contre la porte de sa cellule et a tapé violemment contre celle-ci, au seul motif que le personnel de détention lui avait refusé une cigarette ;

- 4 - la sanction disciplinaire d’isolement cellulaire de cinq jours infligée à X_________ par la responsable des prisons préventives, le lendemain, pour son insubordination du 22 octobre 2013 ; le préavis défavorable de l’office des sanctions et des mesures d’accompagnement du 19 novembre 2013 quant à une libération conditionnelle de X_________ ; l’extrait de l’office des poursuites du district de E_________ du même jour, lequel renseigne que X_________ avait alors délivré pour 50 066 fr. 95 en tout d’actes de défaut de biens ; le plan d’exécution de la sanction pénale du service de l’application des peines et des mesures élaboré à la même date, lequel apprend que le comportement de X_________ envers le personnel de détention est bon ; l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures du 6 décembre 2013 refusant de libérer conditionnellement X_________, motifs pris que son comportement durant l’exécution de sa peine s’y oppose et qu’il y a lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits ; l’ordonnance de la Chambre pénale du 8 janvier 2014 déclarant irrecevable le recours formé par X_________ contre cette ordonnance ; l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 février 2014 déclarant irrecevable le recours en matière pénale formé par X_________ contre ce dernier prononcé ; la demande de libération conditionnelle de X_________ du 11 mars 2014 ; son écriture du 24 mars 2014, dans laquelle il reconnaît que sa situation n’a pas beaucoup changé depuis le refus du juge de l’application des peines et mesures du 6 décembre 2013 ; l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures du 31 mars 2014 rejetant, dans la mesure où elle est recevable, la requête de libération conditionnelle de X_________ du 11 mars 2014 ; le recours devant la Chambre pénale formé par X_________ contre cette ordonnance, le 8 avril 2014 ; la détermination du juge de l’application des peines et mesures du 14 avril 2014, accompagnée de son dossier P2 14 218 ; le dossier P2 13 879 du Tribunal de l’application des peines et mesures ;

- 5 -

considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal de l’application des peines et mesures refusant la libération conditionnelle (art. 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 et 39 al. 2 let. b LACPP) ; que peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance refusant sa libération conditionnelle (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; qu’aux termes de l’art. 86 al. 1 CP, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits ; que l’autorité compétente examine d’office si le détenu peut être libéré conditionnellement ; qu’elle demande un rapport à la direction de l’établissement ; que le détenu doit être entendu (al. 2) ; que l’art. 86 al. 1 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l’exception ; qu’il n’exige plus qu’il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais pose comme condition qu’il ne soit pas à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits ; qu’autrement dit, il n’est plus nécessaire, pour l’octroi de la libération conditionnelle, qu’un pronostic favorable puisse être posé ; qu’il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2) ; que les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit ; qu’il s’agit d’effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l’intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l’origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu’il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; qu’il ne suffit pas que le comportement du condamné pendant sa détention ne s’oppose pas à son élargissement ; qu’on peut même se demander si le comportement pendant l’exécution constitue vraiment un critère de décision indépendant ou s’il n’est pas, selon les circonstances, un simple élément supplémentaire d’appréciation pour établir le

- 6 - pronostic (ATF 119 IV 5 consid. 1a) ; que, par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr ; que force est de se contenter d’une certaine probabilité ; qu’un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b) ; que la nature des délits commis par l’intéressé n’est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d’infractions ; que, toutefois, les circonstances dans lesquelles l’auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté (arrêt 6B_833/2013 du 3 décembre 2013 consid. 2.1) ; qu’au demeurant, pour déterminer si l’on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu’une nouvelle infraction soit commise, mais également l’importance du bien qui serait alors menacé ; qu’ainsi, le risque de récidive que l’on peut admettre est moindre si l’auteur s’en est pris à la vie ou à l’intégrité corporelle de ses victimes que s’il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités) ; qu’il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l’auteur que l’exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb) ; que, dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 IV 201 consid. 2.3) ; que le refus de reconnaître les actes ayant conduit à la condamnation constitue un indice qui peut permettre de poser un pronostic sur le comportement futur du condamné en liberté (arrêt 6B_915/2013 du 18 novembre 2013 consid. 4.2.1) ; qu’en l’occurrence, en ce qui concerne tout d’abord les antécédents du recourant, force est de retenir qu’ils sont des plus mauvais ; qu’en effet, en plus de ses condamnations à 15 et 3 mois de peine privative de liberté par le Tribunal cantonal et l’office régional du ministère public du Valais central, les 9 avril et 7 mai 2013, pour lésions corporelles simples par négligence (art. 125 al. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), violations graves des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 aLCR), conduite d’un véhicule automobile en état d’incapacité (art. 91 al. 2 LCR), dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (art. 22 al. 1 CP et 91a al. 1 LCR), vol d’usage (art. 94 ch. 1 aLCR) et circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 2 aLCR), l’extrait de son casier judiciaire suisse comporte pas moins de sept autres condamnations, prononcées de 2001 à 2008 ; que, s’agissant ensuite de la personnalité du recourant, on observe d’une part que, dans leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 11 février 2009, le Dr A_________ et le psychologue B_________ concluent qu’il souffre d’un trouble mixte de la personnalité, avec des traits borderlines et antisociaux, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, d’opiacés et de sédatifs, respectivement d’hypnotiques, avec syndromes de dépendance ; que

- 7 - l’alcoolisme et la toxicomanie constatés à cette époque perdurent, puisqu’il a de nouveau consommé de l’alcool, le 7 octobre 2013, et qu’il a été contrôlé positif au cannabis, le même jour ; que, d’autre part, on relève que le recourant, en plus d’avoir contrevenu à de multiples reprises à la loi, s’est moqué de ses obligations en ne rentrant pas à la prison de C_________, les 27 septembre et 22 octobre 2013 au soir, en réintégrant tardivement cet établissement de détention, le 7 octobre 2013, et en contraignant la police à l’arrêter, le 8 novembre 2013, ce qui ne démontre en tout cas pas une évolution positive dans ses dispositions personnelles ; que, relativement au comportement du recourant en général, il ressort par ailleurs du plan d’exécution de la sanction pénale élaboré par le service de l’application des peines et des mesures, le 19 novembre 2013, qu’il est bon concernant le personnel de détention, ce qui est à mettre à son crédit ; qu’au vu de ses deux insubordinations des 27 septembre et 22 octobre 2013 et de sa réaction violente du 10 novembre 2013, provoquée pour une simple cigarette refusée, il doit toutefois être qualifié globalement de défavorable ; qu’au sujet du comportement du recourant dans le cadre des délits qui sont à l’origine de ses récentes condamnations de 2013, il est au surplus rappelé ses multiples infractions contre le patrimoine et ses nombreuses infractions à la circulation routière ayant mis en danger les autres usagers de la route ; qu’il s’agit là de faits graves ; qu’en ce qui concerne l’éventuel amendement du recourant, on constate encore qu’il est des plus douteux, dès lors qu’il n’a pas déclaré regretter ses deux insubordinations, mais cherché au contraire à les justifier ; qu’enfin, s’agissant des conditions dans lesquelles il est à prévoir que le recourant vivra, on remarque qu’il n’est pour l’heure au bénéfice d’aucun contrat de travail, même s’il faut bien admettre qu’il n’est pas aisé de trouver un emploi en détention ; que la reprise de son ancienne activité lucrative d’électricien indépendant s’avère en outre des plus aléatoires, à la suite de sa faillite personnelle, prononcée en octobre 2013, et de la très vraisemblable perte de ses derniers clients consécutivement à son incarcération ; qu’à cela s’ajoute qu’on ignore s’il a pu garder l’appartement qu’il louait avant son séjour en prison ; que c’est dire si le statut du recourant, qui est criblé de dettes, serait précaire s’il venait à recouvrer la liberté, étant précisé que le Dr A_________ et le psychologue B_________ considèrent qu’un emploi stable constituerait indéniablement un facteur potentiellement protecteur en matière de récidive ; qu’au terme d’une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du recourant, il y a donc tout lieu de craindre qu’il ne retombe dans la délinquance ; que son seul bon comportement envers le personnel de détention est insuffisant à modifier ce pronostic clairement défavorable ; qu’au vu d’un tel pronostic, on ne voit au demeurant pas en quoi une libération conditionnelle, même assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite, favoriserait mieux la resocialisation du recourant que l’exécution complète de sa peine ; que la seule crainte pour un multirécidiviste de devoir purger à peine trois

- 8 - semaines de prison en cas de récidive paraît en outre impropre à le détourner de la commission de nouvelles infractions ; que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le juge de l’application des peines et mesures a rejeté au fond la demande de libération conditionnelle du recourant du 11 mars 2014 ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que, comme le recourant succombe entièrement dans ses conclusions, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, ainsi que de la situation financière des parties (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire et à la précarité financière du recourant, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar) ;

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 21 mai 2014